2. Actions éligibles :
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Après accord de l'ODG concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine « Côtes de Toul » et « Moselle » des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de densité :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Modification de l'écartement entre rangs :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Adaptation du palissage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Le palissage mis en place doit être neuf ;
d) Utilisation de droits externes pour toutes les appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine
Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique vins de pays des Côtes de Meuse les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour les vins de pays des Côtes de Meuse.
II. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE AQUITAINE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone
de production de l'appellation d'origine Bordeaux
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale :
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux :
― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― modification de densité :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 - plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 - plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur », s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 644-21, paragraphe II, du code rural. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs.
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble ― palissage :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ;
― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
B. ― Vignobles d'appellation d'origine
de la zone de production de Bergerac
Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ; ou
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac » pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac ».
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
C. ― Vignobles d'appellation d'origine
du département de Lot-et-Garonne
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'ODG.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
D. ― Vignobles autres que d'appellations d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
III. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE BOURGOGNE ― BEAUJOLAIS ― SAVOIE ― JURA
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine
Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Coteaux du Lyonnais :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vins du Bugey :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée.
Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Bourgogne (hors des aires délimitées plus restreintes à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, pinot noir N à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul.
Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine
Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
Département de l'Ain :
Vins de pays de l'Ain ;
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Département de l'Isère (hors zone de production des vins de pays des Collines rhodaniennes) :
Vins de pays des Balmes dauphinoises ;
Vins de pays des Coteaux du Grésivaudan ;
Vins de pays d'Allobrogie ;
Vins de pays de l'Isère.
Département de la Loire :
Vins de pays d'Urfé.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlée « Côte roannaise » et « Côtes du Forez ».
Les plantations ou surgreffages réalisés à l'intérieur de l'aide délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » sont exclus du bénéfice de l'aide.
Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
Vins de pays des Gaules.
Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production des vins de pays des Gaules doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Départements de Savoie et de Haute-Savoie :
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à IG concernées.
IV. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CHARENTES - COGNAC
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
b) Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC « Cognac ».
V. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CORSE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions mentionnées sont les suivantes :
Aléatico N, biancu gentile B, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cinsaut N, codivarta B, grenache N, merlot N, morrastel N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot gris G, pinot noir N, riminèse B, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.
VI. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE LANGUEDOC-ROUSSILLON AUXQUELLES S'AJOUTENT LES SUPERFICIES SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de 10 campagnes ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.
C. ― Plans collectifs locaux
1. Plans déposés en 2009-2010 :
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Des superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence et situées dans le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon avec l'accord du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence. Pour ces superficies, ce sont les critères prévus pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence, volet plan collectif local qui s'applique.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2009-2010 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
Variétés éligibles :
a) Les variétés à arracher au titre de la campagne 2009-2010 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, egiodola N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N, varousset N, villard blanc B, villard noir N ;
b) Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2 à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe a précédent.
2. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés en 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2008-2009, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.
3. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés antérieurement à la campagne 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et 1er février 2008 susvisés, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des plans ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des plans.
VII. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Vins d'Entraygues et du Fel, Vins d'Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Lavilledieu, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnés au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
VIII. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VAL DE LOIRE - CENTRE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOC Touraine :
a) Pour les communes de l'AOC Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AOC Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AOC Touraine Azay-le-Rideau : cabernet franc N, chenin B, cot N, grolleau N ;
d) Pour les communes de Candes-Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers, Lerné, Thizay, Cinais, La Roche-Clermault, Marçay, Seuilly, Léméré, Brizay, Razines : cabernet franc N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, sauvignon B, pinot noir N.
AOC Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cot N ou pinot noir N et sauvignon B en cas de surgreffage.
AOC Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
AOC d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, pinot meunier N, pinot gris G, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOC Cheverny et AOC Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOC Valençay : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
AOVDQS Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AO pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
AOC d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO, sauf gamay N et gamay de Chaudenay N, avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds/ha.
AOC Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943), pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds/ha.
AOC Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G depuis plus de 10 campagnes.
AOC Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de 10 campagnes.
4. Relocation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277, 548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667, 777, 828, 943) dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOC Muscadet et Muscadet Côtes de Grandlieu : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de melon B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 3 et 4 novembre 1994 et définie par le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOVDQS Gros plant du Pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOC Montlouis-sur-Loire : plantations de chenin B dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 7 novembre 2003 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : plantations de cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
AOVDQS Haut Poitou : plantations de toutes les variétés de l'AO, sauf gamay N et gamay de chaudenay N, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que d'appellation d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
IX. ― ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VALLÉE DU RHÔNE-PROVENCE
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux du Tricastin, Coteaux Varois en Provence, Coteaux de Pierrevert, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.