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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (1))


I. ― Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. »
II. ― L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »