Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999, les dispositions de l'avenant du 18 juin 2009, relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée.
Le premier alinéa de l'article VII-4, tel que modifié par l'article 2, devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée ayant droit, lorsqu'il est licencié, et sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dès lors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.