L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le b du 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ; »
B. ― Le 3 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa du 5°, le pourcentage : « 0,6 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,3 % » ;
b. Au 6°, les pourcentages : « 70 % » et « 75 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 80 % » et « 85 % » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, après les mots : « de pompes à chaleur spécifiques » sont insérés les mots : « , sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, » ;
b. Aux 1°, 2°, 3° et 4°, le coefficient : « 3,3 » est remplacé par le coefficient : « 3,4 » ;
c. Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ayant un coefficient de performance supérieur à 2,2 selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3 ; »