Au chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie, il est inséré un article D. 5722-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5722-1. - La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne. »