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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1783 du 25 décembre 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières, signé à Riyad le 13 janvier 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1783 du 25 décembre 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières, signé à Riyad le 13 janvier 2008 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE DANS LE SECTEUR DU PÉTROLE, DU GAZ ET DES RESSOURCES MINIÈRES, SIGNÉ À RIYAD LE 13 JANVIER 2008
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés « les Parties »,
Réaffirmant leur volonté de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays et de promouvoir les relations de coopération économique entre eux conformément aux principes d'équité, d'intérêt mutuel et de coopération à long terme ;
S'efforçant de développer leurs relations mutuelles et leur coopération dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières ;
Reconnaissant qu'il est important de définir des domaines de coopération dans ce secteur et de trouver les moyens et les mécanismes pour leur mise en œuvre dans l'intérêt des deux pays et de leur croissance économique, afin de renforcer la croissance économique mondiale, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les Parties œuvrent au développement et au renforcement de la coopération entre les deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle, dans les domaines suivants :
― l'échange d'informations et d'analyses sur le marché mondial du pétrole et les moyens de le stabiliser ;
― le recensement des possibilités d'investissement réciproque dans l'industrie du pétrole, du gaz et des mines dans les deux pays, ainsi que dans les secteurs connexes tels que les services liés aux opérations pétrolières, au raffinage, à l'extraction et à l'industrie minières ;
― la coopération technique entre les établissements et les entreprises concernés des deux pays pour mettre en œuvre les projets conjoints arrêtés d'un commun accord dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines, selon le principe de l'utilité et de l'intérêt économiques et de la rentabilité commerciale des projets ;
― la coopération pour stimuler le dialogue entre les Etats producteurs et consommateurs d'énergie sous différents aspects et en améliorer les instruments, notamment le Forum international de l'énergie, afin de stabiliser les marchés de l'énergie et de favoriser la croissance économique mondiale ;
― le développement de recherches conjointes dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières.


Article 2


Aux fins de la mise en œuvre des différents aspects de la coopération visés à l'article 1er du présent Accord, les parties œuvrent en vue des objectifs suivants :
― faciliter la création d'entreprises conjointes chargées de l'exécution des projets futurs arrêtés d'un commun accord par les entreprises et les établissements concernés des deux pays dans le domaine du pétrole, du gaz, des ressources minières, des services et des équipements de base pertinents ;
― mener des recherches scientifiques conjointes visant à élever le niveau technologique et les appliquer dans le domaine de la prospection, de l'extraction, de la production, du raffinage, du stockage, de la distribution, de la vente, du transport et de l'utilisation du pétrole, du gaz naturel et de leurs dérivés ;
― procéder à un échange d'expertise, de données, d'informations, de statistiques, de brevets, de connaissances techniques et technologiques dans le domaine de la prospection, de l'extraction et du raffinage des hydrocarbures, de l'exploitation, du transport et de la transformation des ressources minières, ainsi que du contrôle des investissements dans les mines ; dans le domaine de la gestion, de la sécurité et de l'évaluation des réserves minières, ainsi que dans celui de la formation et du développement de la main-d'œuvre des secteurs du pétrole, du gaz et des ressources minières ;
― encourager et organiser des conférences, des séminaires, des ateliers et des expositions techniques sur le pétrole, le gaz et les ressources minières.
La coopération se déroule conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur et aux obligations internationales des Parties concernant la protection des droits de propriété intellectuelle.


Article 3


Aux fins de l'application du présent Accord, les ministères compétents chargés du secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières dans les deux pays sont :
― le Ministère du pétrole et des ressources minières du Royaume d'Arabie saoudite ;
― le Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de la République française.


Article 4


Les Parties sont convenues de tenir une réunion entre les ministères chargés de l'énergie une fois par an afin de faire avancer les travaux de manière définie conformément aux objectifs énoncés à l'article 1er et de procéder à une évaluation des mesures arrêtées. Elles créent un groupe de travail mixte pour la coopération dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières, composé de représentants de chacun des ministères chargés de l'énergie dans les deux pays, qui est chargé de veiller à la mise en œuvre de la liste des projets prévus pour l'année suivante et de définir les modalités de leur réalisation, d'étudier les moyens de renforcer la coopération dans différents secteurs de l'industrie du pétrole, du gaz et des ressources minières, et de superviser l'exécution des décisions arrêtées d'un commun accord. Ce groupe de travail se réunit une fois par an alternativement au Royaume d'Arabie saoudite et en République française.


Article 5


Aux fins de la coopération dans le secteur du pétrole, du gaz et des ressources minières, les ministères visés à l'article 3 du présent Accord assurent la coordination de la participation des établissements gouvernementaux, des chambres de commerce et d'industrie, et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique des deux pays.


Article 6


Les Parties n'assument aucune responsabilité en ce qui concerne les obligations incombant aux organismes participant à l'exécution des projets communs en vertu du présent Accord.


Article 7


Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des parties découlant d'accords internationaux auxquels le Royaume d'Arabie saoudite ou la République française sont Parties.


Article 8


Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière notification échangée entre les Parties par écrit, par la voie diplomatique, s'informant de l'accomplissement des procédures de ratification conformément à la législation nationale en vigueur dans chacun des deux pays.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de même durée, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre Partie par écrit de son intention de le dénoncer au moins six mois avant son expiration.
En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continuent de s'appliquer aux projets et actions engagés conformément au présent Accord jusqu'à leur achèvement, sauf accord contraire entre les Parties.
Fait à Riyad, le 13 janvier 2008, correspondant au 4 Muharram 1429, en deux exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
du Royaume d'Arabie saoudite :
Ali bin Ibrahim Al Naimi
Ministre du pétrole
et des ressources minières