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RÉSOLUTION MSC.106(73) (ANNEXE 14) RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
RAPPELANT l'article 28 b) de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale relatif aux fonctions du Comité.
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution A.212(VII), par laquelle l'Assemblée, à sa septième session, a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), qui prévoit, pour les navires-citernes transportant des produits chimiques, des dispositions relatives à la sécurité complétant celles de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) de 1974, telle que modifiée,
RAPPELANT EN OUTRE la résolution MSC.29(11) par laquelle le Comité, à sa soixante et unième session, a adopté le Recueil BCH révisé,
NOTANT les résolutions MSC.102(73) et MEPC.79(43) respectivement, pour lesquelles le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin ont adopté des amendements pertinents au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil lBC),
NOTANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.80(43), par laquelle le Comité de la protection du milieu marin a adopté des amendements pertinents au Recueil BCH,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-treizième session, les amendements que le Sous-comité des liquides et gaz en vrac a proposé d'apporter au recueil BCH à ses troisième et quatrième sessions, et qui ont été approuvés par le Comité à ses soixante-dixième et soixante-douzième sessions,
RECONNAISSANT qu'il y a lieu de donner effet aux amendements approuvés du Recueil BCH à la date à laquelle les amendements correspondants au Recueil IBC entreront en vigueur,
1. ADOPTE les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que lesdits amendements prendront effet le 1er juillet 2002 après avoir été acceptés et après l'entrée en vigueur des amendements correspondants au Recueil IBC adoptés par la résolution MSC.102(73).
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AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
Chapitre II
Stockage de la cargaison
2.12 Manches à cargaison transportées à bord du navire
1. La section 2.12 existante est remplacée par ce qui suit :
« 2.12 Manches à cargaison du navire
2.12.1 Les dispositions des paragraphes 2.12.2 à 2.12.4 s'appliquent aux manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date.
2.12.2 Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison devraient être compatibles avec la cargaison transportée et convenir à la température de la cargaison.
2.12.3 Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes devraient être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.
2.12.4 Chaque nouveau type de manche à cargaison, complet avec les accessoires d'extrémité, devrait faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type devrait indiquer une pression d'éclatement égale à 5 fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne devraient pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison devrait, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On devrait marquer sur la manche au pochoir ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne devrait pas être inférieure à 10 bars effectifs. »
2.14 Types de circuits de dégagement des citernes
2. Le nouveau paragraphe 2.14.3 suivant est ajouté après l'actuel paragraphe 2.14.2
« 2.14.3 Les systèmes de dégagement contrôlé des citernes prévus au paragraphe 2.14.2 ci-dessus devraient comporter un moyen principal et un moyen secondaire permettant le dégagement en plein débit des vapeurs de manière à empêcher les surpressions ou dépressions en cas de défaillance de l'un de ces moyens. A titre de variante, le moyen secondaire peut consister en des capteurs de pression installés dans chaque citerne, avec un dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations concernant la cargaison sont normalement effectuées. Ce matériel de surveillance devrait en outre comporter un dispositif avertisseur déclenché par la détection de conditions de surpression ou de dépression dans une citerne. Les navires devraient satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe à la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 2002 et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Toutefois, l'Administration peut autoriser une dérogation aux dispositions du présent paragraphe dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500. »
3. Les paragraphes 2.14.3 et 2.14.4 existants sont renumérotés en 2.14.4 et 2.14.5.
Chapitre III
Matériel de sécurité
et questions connexes
4. Le paragraphe 3.16.11 existant est remplacé par ce qui suit :
« 3.16.11 Il devrait y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comportant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation*.