Après l'article 49 ZB de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 49 ZC ainsi rédigé :
« Art. 49 ZC.-I. ― 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :
« 1° Recherche-développement en biotechnologie ;
« 2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;
« 3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
« 2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :
« 1° Télécommunications filaires ;
« 2° Télécommunications sans fil ;
« 3° Télécommunications par satellite ;
« 4° Autres activités de télécommunication ;
« 5° Programmation informatique ;
« 6° Conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
« 7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;
« 8° Gestion d'installations informatiques ;
« 9° Autres activités informatiques ;
« 10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
« 11° Portails internet ;
« 12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;
« 13° Programmation et diffusion ;
« 14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;
« 3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :
« 1° Hôtels et hébergement similaire ;
« 2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
« 3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
« 4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
« 5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
« 6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
« 7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
« 8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
« 9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;
« 10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
« 11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
« 12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;
« 13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;
« 14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
« 15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;
« 16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
« 17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.
« 4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agronutrition :
« 1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;
« 2° Sylviculture et exploitation forestière ;
« 3° Pêche et aquaculture ;
« 4° Industries alimentaires ;
« 5° Fabrication de boissons.
« 5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :
« 1° Captage, traitement et distribution d'eau ;
« 2° Collecte et traitement des eaux usées ;
« 3° Collecte des déchets non dangereux ;
« 4° Collecte des déchets dangereux ;
« 5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;
« 6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;
« 7° Démantèlement d'épaves ;
« 8° Récupération de déchets triés ;
« 9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;
« 10° Travaux d'isolation : isolation thermique.
« 6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :
« 1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
« 2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
« 3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).
« 4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.
« II. ― Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée. »