Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)


Le montant de la subvention versée est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif de subvention au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant hors taxe de la dépense prévisionnelle.
Une avance, représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention, est versée au vu du document informant le représentant de l'Etat du commencement d'exécution de l'opération. Cette avance peut s'établir, à titre exceptionnel, jusqu'à 50 % du montant prévisionnel de la subvention ; le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution de la subvention, en prenant en compte la capacité financière du bénéficiaire et la situation de sa trésorerie, ainsi que l'importance du projet.