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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)


Les attributions de subvention sont instruites par les représentants de l'Etat selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 et 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé.
Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après.
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet.
Si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la subvention, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
Cette autorité peut toutefois exceptionnellement proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an. Elle en informe préalablement le ministre chargé de l'outre-mer et apporte tout élément d'explication quant au retard constaté et à la prorogation de sa décision.
Les délais relatifs à la fin de l'exécution sont régis par l'article 12 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé.