Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer)


Les aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer créé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement des outre-mer ne peuvent excéder, en dehors des cas prévus à l'article 1er du décret du 7 février 2001 susvisé et pour les opérations réalisées dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna, 80 % du coût total hors taxes des opérations.
Ces aides financent des opérations d'investissement individualisées portant sur la réalisation ou la modernisation d'infrastructures ou d'équipements publics à usage collectif participant de façon déterminante, de manière directe ou indirecte, au développement économique, social, environnemental et énergétique de ces collectivités.