L'article 12 du décret susvisé du 23 décembre 2006 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-I. ― Indépendamment de l'application de plein droit des articles 3 et 9 du présent décret en Polynésie française, celui-ci est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« II. ― Pour l'application du présent décret à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
" Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ”.
" Pour l'application de l'article 3 du présent décret en Polynésie française, les mots : " tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”. »