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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1772 du 30 décembre 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2009)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1772 du 30 décembre 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2009)


Les cinq premiers alinéas de l'article D. 762-42 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'année 2009, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 238, 83 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 54 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 409, 65 € majorés de 46, 06 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 094, 74 € majorés de 21, 78 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 904, 12 € majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares. »