Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° L'article R. 751-63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. » ;
2° L'article D. 751-115 devient l'article R. 751-115 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire. »
3° Le dernier alinéa de l'article R. 751-116 est supprimé.
4° L'article D. 751-117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 751-117. - I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
5° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 751-120 sont supprimés ;
6° L'article R. 751-121 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder » sont remplacés par le mot : « de » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception » ;
7° Il est créé un article D. 751-121-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-121-1. - La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision. »