Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Cigarettes aromatisées
« Art.D. 3511-16.-La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
« 1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
« 2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
« 3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique. »