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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1764 du 30 décembre 2009 relatif à la composition des cigarettes aromatisées dont la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit est interdite)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1764 du 30 décembre 2009 relatif à la composition des cigarettes aromatisées dont la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit est interdite)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée :


« Section IV



« Cigarettes aromatisées


« Art.D. 3511-16.-La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
« 1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
« 2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
« 3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique. »