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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)


Un bilan de la formation suivie est réalisé par l'organisme de formation. Une attestation de fin de formation établie par le directeur de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les programmes suivis par le directeur est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé ou au représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, ainsi qu'au directeur général du Centre national de gestion.