La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.