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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1760 du 30 décembre 2009 relatif à la réserve sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1760 du 30 décembre 2009 relatif à la réserve sanitaire)


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 3132-1, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 3133-1, les mots « au moment de l'entrée dans la réserve » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 3133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %. »
4° L'article R. 3134-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3134-1. ― Lorsqu'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en priorité la réserve d'intervention. Ils font appel à la réserve de renfort en complément de la réserve d'intervention, lorsque l'appel à cette seule réserve n'est pas susceptible de satisfaire les besoins ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes. Toutefois, ils peuvent faire appel d'emblée à la réserve de renfort lorsque les caractéristiques de la situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires le justifient.
« Lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent la réserve d'intervention. »