L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :
« L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396. »