Le chapitre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 573, après les mots : « Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 » sont ajoutés les mots : « relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans » ;
2° L'article R. 574 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 574.-La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux. » ;
3° Le I de l'article R. 575 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 577 » ;
b) Les mots : « le directeur du service chargé des anciens combattants » sont supprimés ;
4° Les dispositions du I de l'article R. 575 sont ainsi modifiées :
a) Les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Premier collège :
« a) Le préfet, président ;
« b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
« c) Un membre du conseil général ;
« d) Le délégué militaire départemental ;
« e) L'inspecteur d'académie ;
« f) Le directeur des archives départementales. »
b) Au 2°, le nombre : « vingt-huit » est remplacé par les mots : « de seize à vingt-quatre » ;
c) Au 3°, le nombre : « onze » est remplacé par le nombre : « neuf » ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article R. 575, les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental » ;
6° Au troisième alinéa du IV de l'article R. 575, les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental » ;
7° L'article R. 577 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans l'armée allemande », sont insérés les mots : « ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
c) Il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
« a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
« b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
« Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
« 4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :
« a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
« b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
« Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. »