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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre II bis du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre II bis. ― Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh » ;
2° L'article R. 388-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° L'article R. 388-2 est ainsi rédigé :
« Art.R. 388-2.-Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. » ;
4° L'article R. 388-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 388. 3.-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. » ;
5° L'article R. 388-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 388-4.-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;
6° L'article R. 388-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 388-5.-Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. ».