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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 260 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. » ;
2° L'article R. 269 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 269.-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7. » ;
3° Aux articles R. 288, R. 292 et R. 293 les mots : « aux articles R. 306 à R. 308 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 388-7 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 296 les mots : « constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 » sont remplacées par les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 » ;
5° L'article R. 305 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 » ;
6° L'article R. 316 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés ;
b) Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les 1° et 2° suivants :
« 1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;
« 2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. » ;
c) Le dernier alinéa est abrogé ;
7° L'article R. 317 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés et les mots : « délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
8° L'article R. 323 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323.-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. » ;
9° A l'article R. 324 :
a) Les mots : « service du ministère des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Après les mots : « commission nationale » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 » ;
10° A l'article R. 325, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre », les mots : « des déportés et internés résistants » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 », les mots : « et dans les conditions prévues à l'article R. 329 » sont insérés après les mots : « l'article R. 287 » et les mots : « ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale » sont supprimés ;
11° Le deuxième alinéa de l'article R. 329 est ainsi rédigé :
« Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. » ;
12° A l'article R. 332, les mots : « constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 388-7 » ;
13° L'article R. 336 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général de l'office national » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières. » ;
14° L'article R. 356 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 356.-Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
« Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;
15° A l'article R. 360, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés ;
16° La première phrase de l'article R. 362 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. » ;
17° L'article R. 373 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 373.-Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
« Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. » ;
18° La première phrase de l'article R. 379 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. ».