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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 230 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 230.-La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article. » ;
2° L'article R. 231 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
c) Au quatrième alinéa, la fin de la phrase est supprimée après le mot : « titulaire » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 237, les mots : « directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » et les mots : « départemental du département de la Seine » sont remplacés par les mots : « général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;
4° L'article R. 238 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 238.-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
« L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
« Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
« Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 242 est supprimé ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 250 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ;
b) Les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental ».