Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 208 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 208.-La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier. » ;
2° L'article R. 211 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211.-Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;
3° L'article R. 217 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 217.-Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. ».