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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 208 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 208.-La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier. » ;
2° L'article R. 211 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211.-Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;
3° L'article R. 217 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 217.-Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. ».