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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 172, les mots : « au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre dont relève le département où elle réside » sont remplacés par les mots : « auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
2° L'article R. 174 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 174.-La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale. » ;
3° A l'article R. 178, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. » ;
4° L'article R. 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 180.-Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;
5° L'article R. 182 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;
c) Le quatrième alinéa est abrogé ;
6° L'article R. 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 193.-Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier. » ;
7° L'article R. 196 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 196.-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris. ».