Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 172, les mots : « au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre dont relève le département où elle réside » sont remplacés par les mots : « auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
2° L'article R. 174 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 174.-La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale. » ;
3° A l'article R. 178, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. » ;
4° L'article R. 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 180.-Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;
5° L'article R. 182 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;
c) Le quatrième alinéa est abrogé ;
6° L'article R. 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 193.-Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier. » ;
7° L'article R. 196 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 196.-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris. ».