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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre VIII. ― Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II. ― Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;
3° A l'article R. 105, le mot : « française » est remplacé par les mots : « de l'Etat » et les mots : « sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme » sont supprimés ;
4° L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 110.-A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat. » ;
5° L'article R. 113 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112 » sont remplacés par les mots : « suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».