Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre VIII. ― Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II. ― Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;
3° A l'article R. 105, le mot : « française » est remplacé par les mots : « de l'Etat » et les mots : « sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme » sont supprimés ;
4° L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 110.-A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat. » ;
5° L'article R. 113 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112 » sont remplacés par les mots : « suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».