L'article R. 102-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L. 115, L. 124 et L. 128 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les mots : « Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage » sont remplacés par les mots : « La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense ».