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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 29 est supprimé ;
2° L'article R. 34-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;
3° L'article R. 34-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « centre de réforme » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision. »