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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 7, les mots : « au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier » ;
2° A l'article R. 8, les mots : « au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23 » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
3° L'article R. 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le fonctionnaire intéressé » sont remplacés par les mots : « le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par le mot : « service » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements » sont remplacés par les mots : « Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier » ;
4° A l'article R. 10, les mots : « soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21 » ;
5° L'article R. 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article R. 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé » ;
7° Au 2° de l'article R. 16, les mots : « ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme » sont remplacés par les mots : « sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air » ;
8° L'article R. 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 19.-Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
« En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
9° Après l'article R. 19, est créé un article R. 19-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 19-1.-Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
« Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. » ;
10° A l'article R. 20, les mots : « au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11 » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires » ;
11° L'article R. 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 22.-La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
« Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. » ;
12° A la section 5 du chapitre V, l'article R. 27 est abrogé ;
13° Au chapitre VI, il est créé un nouvel article R. 27 ainsi rédigé :
« Art.R. 27.-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6. ».