Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Les alinéas 5 et 6 de l'article L. 18 sont supprimés ;
2° L'article L. 471 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 471. ― L'office national est compétent pour :
« 1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;
« 2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ;
« 3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;
« 4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532. » ;
3° L'article L. 479 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux offices départementaux de son ressort » sont remplacés par les mots : « à l'office national » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 480 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des offices départementaux » sont remplacés par les mots : « de l'office national » et le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;
5° A l'article L. 523, les mots : « des offices départementaux » sont remplacés par les mots : « de l'office national » ;
6° A l'article L. 524, les mots : « après enquête et avis de l'office départemental » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 525, les mots : « et les offices départementaux ou offices d'outre-mer » sont supprimés et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;
8° L'article L. 526 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 526. ― Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national. »
9° A l'article L. 527, les mots : « ou d'un office départemental » sont supprimés ;
10° A l'article L. 111, au deuxième alinéa de l'article L. 134, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 467, à l'article L. 472, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 473, à l'article L. 474, aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 475, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 476, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 477 et à l'article L. 486, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;
11° Dans la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « ministre des anciens combattants », « ministre en charge des anciens combattants » et « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».