Les ordres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires visés aux articles 1er à 7, hors recettes recouvrées par retenues sur paye effectuées dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable, sont pris en charge par les comptables principaux du Trésor compétents en matière de dépenses tels que désignés respectivement dans lesdits articles.