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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public)


Le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires, des professeurs et des directeurs de collège d'enseignement général sont abrogés.
Toutefois, le fonctionnaire admis à prolonger son activité avant le 1er janvier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonction jusqu'au terme de la période de prolongation d'activité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut présenter à l'employeur public la demande de prolongation prévue à l'article 4 du présent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité prend fin avant le 1er juillet 2010.
Les demandes de prolongation adressées à l'employeur public au titre des décrets du 18 décembre 1948 et du 26 février 1962 susmentionnés, sur lesquelles il n'a pas été statué au 1er janvier 2010, sont considérées comme présentées au titre de la prolongation d'activité instituée par le présent décret.