L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de la commission de réforme, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.