L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans au terme de la période de prolongation d'activité.