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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1743 du 29 décembre 2009 pris en application de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1743 du 29 décembre 2009 pris en application de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer)


La section V du chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de la section V, les mots : « à l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 » ;
2° L'article R. 752-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
― les mots : « , d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et d'allocations familiales » ;
― les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Après l'article R. 752-19, il est inséré un article R. 752-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 752-19-1. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
« 1° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
« a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
« b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155



« 2° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155



« 3° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
« a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
« b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155



« 4° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
« a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
« b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
« c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
« d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »
4° L'article R. 752-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :
― les mots : « dans un même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
― les mots : « à l'article L. 421-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'article D. 752-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° Après l'article R. 752-20, il est inséré un article R. 752-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 752-20-1. - Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
« Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
« Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
« En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
« Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. » ;
6° L'article R. 752-21 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2 » ;
b) Après les mots : « à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 » sont insérés les mots : « et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2 » ;
7° A l'article R. 752-22, les mots : « de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 ».