A N N E X E S
A N N E X E 1
Le premier alinéa de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (Nomenclature des comptes) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
― au sein du compte « 16. Emprunts et dettes assimilées », au compte divisionnaire « 165. Dépôts et cautionnements reçus » est créé après le sous-compte « 1654. Autres », le sous-compte « 1657. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance » ;
― au sein du compte « 23. Placements financiers », après le compte divisionnaire « 235. Créances pour espèces déposées chez les cédantes » est ajouté le compte « 237. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance ».
A N N E X E 2
Au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (Règles d'utilisation des comptes) du code de la sécurité sociale sont portées les modifications suivantes :
― au point 2 du « I Classe 1 » après les mots : « à tous les autres créanciers. » est ajoutée la phrase suivante : « Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites "de réassurance finite” mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières. » ;
― après le point 8 du « II Classe 2 » est ajouté le point 9 rédigé ainsi : « 9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites "de réassurance finite” mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière. »
A N N E X E 3
A l'annexe à l'article A. 931-11-11 (Modèles types de comptes annuels) du code de la sécurité sociale, au « 3. Annexe », au « 1. Pour le bilan » du « 2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat » après le point 1.14, est ajouté un point 1.15 rédigé de la manière suivante :
« 1.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite” mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite” mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat. ».