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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1740 du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1740 du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »