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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales)


La section 3 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l'article D. 634-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« ― lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
« ― lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
« En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. » ;
2° L'article D. 634-11-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6. » ;
3° A l'article D. 634-11-4 les mots : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, » sont supprimés, et les mots : « ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6 » ;
4° La dernière phrase de l'article D. 634-11-5 est complétée par les mots : « ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 ».
5° Les articles D. 634-11 et D. 634-12 sont abrogés.