Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées au vice-président du Conseil d'Etat les décisions répertoriées aux 1, 13 et 14 du I de l'article 3 et aux 15 et 16 du II du même article, les congés prévus aux 6°, 6 ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) et par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, sont déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les décisions répertoriées aux 2 à 12 (sauf les 5 bis et 11 bis) du I de l'article 3 et aux 10 à 13 (sauf les 11 bis et 12 bis) du II du même article.
L'autorité délégataire d'un congé, un détachement ou une disponibilité octroyés en vertu du présent article est également en charge de la réintégration dans le même service.