Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont délégués aux commandants des formations administratives figurant à l'article 2 les décisions répertoriées aux 1, 3 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 13 et 14 du I de l'article 3, la mise en position figurant au 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les congés prévus à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 21 du décret du 12 octobre 1994 susvisé, les congés annuels, ainsi que la réintégration suite à ces congés, dans le même service.
Sous réserve du premier alinéa de cet article, les décisions répertoriées au I de l'article 3, aux points 8 à 18 du II du même article, et les congés pris en application du décret du 20 mars 1978 susvisé sont délégués aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort, à l'exception des personnels affectés dans un service de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.