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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles prévues par le chapitre 8, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles prévues par le chapitre 8, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense)


Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme tel de la gendarmerie nationale, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :
I. - Pour les officiers, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2008 susvisé, les congés :
1. De maternité ;
2. De paternité ;
3. D'adoption ;
prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.
II. - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I ci-dessus :
1. Le congé de maternité ;
2. Le congé de paternité ;
3. Le congé d'adoption ;
4. La cessation de l'état de militaire ;
prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense.
III. - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I du présent article : le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense.
IV. - Pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, concernant :
1. Le congé de maternité ;
2. Le congé de paternité ;
3. Le congé d'adoption ;
4. Le congé de reconversion ;
5. Le congé complémentaire de reconversion ;
6. Le congé parental ;
7. La cessation de l'état de militaire ;
prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-59, R. 4138-68 et R. 4139-46 du code de la défense.