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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale)


Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes :
I. ― Pour les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche définie à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2008 de première référence et les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale :
a) Les mutations au sein d'une même formation administrative, de l'état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil à l'exception :
― des mouvements en provenance du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie outre-mer ;
― des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ou déplacement d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche ;
― des mouvements à destination et en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui sont prononcés par la direction générale de la gendarmerie nationale ;
c) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées, des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique, ou d'une ambassade pour un retour en métropole, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception :
― des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;
― des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;
d) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ou des écoles de formation sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, à l'exception :
― des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;
― des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie outre-mer.
II. ― Pour les militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les mutations au sein de l'état-major sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.