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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1731 du 30 décembre 2009 modifiant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1731 du 30 décembre 2009 modifiant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »