Après l'article 4 du même décret, sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-I. ― Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
« 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
« 2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
« 4° Le préfet de police à Paris.
« II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police, pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de leur ressort et, en outre-mer, pour les personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police et les services de la police nationale ;
« 2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
« 3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« III. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories B et C, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et, pour les personnels administratifs de catégorie A, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;
« 2° Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de son ressort ;
« 3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
« 4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« Art. 4-2.-I. ― Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
« 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
« 2° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
« II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
« 2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« III. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
« 2° Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;
« 3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;
« 4° Les chefs des services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
« 6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes. »