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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
2° Le septième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
3° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centres de gestion ».