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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
2° Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »