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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées » sont remplacés par les mots : « dont les modalités et le contenu sont fixés ».
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. »