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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret du 30 décembre 1987 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « les centres de gestion ».
3° L'article 33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33-8. ― Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les centres de gestion. Les modalités et le contenu de ces examens sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »