Les compétences ainsi déléguées sont exercées par les autorités mentionnées à l'article 1er selon des modalités fixées par arrêté, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.