Le ministre de l'intérieur peut déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale et des organismes administrés comme tels au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense, dont il fixe la liste par arrêté.
Ces autorités reçoivent délégation pour prononcer les mutations entrant dans les catégories suivantes :
1° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, au sein d'une même formation administrative au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense ;
2° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, dans une autre formation administrative que celle dont il relève ;
3° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique ou d'une ambassade ;
4° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des formations du commandement des écoles.